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Code des transports Article R5142-10

Article R5142-10

La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime. La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves

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