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Code des transports Article R5142-11

Article R5142-11

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente : 1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ; 2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves

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