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Code des transports Article R5142-13

Article R5142-13

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable. Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves

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