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Code des transports Article R5142-14

Article R5142-14

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor. Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves

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