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Code des transports Article R5142-19

Article R5142-19

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Droits du sauveteur

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