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Code des transports Article R4512-8

Article R4512-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans

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