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Code des transports Article R4511-8

Article R4511-8

Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant

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