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Code des transports Article R3131-5

Article R3131-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Les services privés de transport

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