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Code des transports Article L1612-2-1

Article L1612-2-1

Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : L'engagement des travaux

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