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Code des transports TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Article L1611-1–Article L1614-3共 16 條

Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat

Article L1611-1

L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport. Elle veille à leur mise en œuvre et en contrôle l'application.

Chapitre II : L'engagement des travaux

Article L1612-1

Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.

Article L1612-2

L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : 1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; 2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ; 3° Aux travaux de construction, de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ; 4° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport.

Article L1612-2-1

Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.

Article L1612-3

Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1, lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2, examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, existantes ou en projet, aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.

Article L1612-4

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L1612-5

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.

Article L1612-6

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : La mise en service

Article L1613-1

La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1612-2 ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.

Article L1613-2

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : 1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; 2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 ; 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1.

Article L1613-3

Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie.

Article L1613-4

L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal. L'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de sa mise en service sur le territoire national dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.

Article L1613-5

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis dans un dossier joint à la demande d'autorisation ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 1613-4, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service

Article L1614-1

L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service. Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.

Article L1614-2

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L1614-3

Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

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