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Code des transports Article L1613-2

Article L1613-2

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : 1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; 2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 ; 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : La mise en service

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