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Code des transports Article L1521-4

Article L1521-4

A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques

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