Article D3132-5
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
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