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Code des transports Article L1633-1

Article L1633-1

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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