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Code des transports Article R3441-22

Article R3441-22

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Comité national routier

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