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Code des transports Article L1243-8

Article L1243-8

Sans préjudice de l'application de l'article L. 1231-4 du code des transports, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités du territoire lyonnais, par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie d'un service ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionné à l'article L. 2121-3. La région peut transférer sa compétence d'organisation des services ferroviaires définie à l'article L. 2121-3 à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, sur son ressort territorial. Le transfert s'opère selon les modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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