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Code des transports Article L1243-6

Article L1243-6

I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres : 1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ; 4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry. II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain. IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés. Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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