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Code des transports Article L4231-1

Article L4231-1

La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : 1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ; 2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ; 3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique. Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.

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