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Code des transports Article R1243-21

Article R1243-21

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent : 1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ; 2° Les participations financières de ses membres ; 3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ; 4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ; 5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; 6° Les produits des contrats et des conventions ; 7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 8° Le produit des cessions de participations ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Les dons et legs ; 11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; 12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ; 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

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