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Code des transports Article R1243-24

Article R1243-24

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article. Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

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