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Code des transports Article R3152-19

Article R3152-19

Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution et exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections. Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le système de gestion de la sécurité mentionné à l'article R. 3152-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Exploitation et modification du système

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