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Code des transports Article R3152-28

Article R3152-28

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés. II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants : 1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ; 2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ; 3° Cybersécurité ; 4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ; 5° Sécurité du comportement routier des véhicules ; 6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ; 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.

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