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Code des transports Article L3262-1

Article L3262-1

Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3261-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération. La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Utilisation des données commerciales collectées auprès des entreprises de transport public routier de marchandises

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