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Code des transports Article L3263-2

Article L3263-2

Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.

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