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Code des transports Article L5000-4

Article L5000-4

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

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