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Code des transports Article R1422-4-1

Article R1422-4-1

L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services. Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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