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Code des transports Article L3221-2

Article L3221-2

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base : 1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ; 2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ; 3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ; 4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport. Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats

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