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Code des transports Article R5332-57

Article R5332-57

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française. L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime

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