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Code des transports Article R5336-3

Article R5336-3

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants : 1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ; 2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

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