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Code des transports Article R5332-18

Article R5332-18

Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de sûreté du port. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinentes, le cas échéant, de la directive nationale de sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat de l'évaluation de sûreté du port. L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires

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