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Code des transports Article R5332-58

Article R5332-58

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité. Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime

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