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Code des transports Article R5332-64

Article R5332-64

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48. L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime

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