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Code des transports Article R5332-41

Article R5332-41

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint

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