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Code des transports Article R5332-52

Article R5332-52

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité. Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales

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