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Code des transports Article L1241-6

Article L1241-6

I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date. II. ― Elle se termine : 1° Pour les services réguliers de transport routier : à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ; 2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ; 3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ; 4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Les modalités d'exécution des services

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