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Code des transports Article R2111-7

Article R2111-7

La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5. SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis. L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer. A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques. La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

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