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Code des transports Article R3252-8

Article R3252-8

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation

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