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Code des transports Article L1115-6

Article L1115-6

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1 du présent code. Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.