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Code des transports Article A5332-403

Article A5332-403

La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est : a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ; b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ; c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ; 2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ; b) Avoir validé l'examen prévu au 1°. Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre : - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ; - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ; - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ; - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ; - « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ; - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ; - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ; - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ; - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ; - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

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