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Code des transports Article A5332-714

Article A5332-714

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur : 1° Sa raison sociale ; 2° Sa dénomination commerciale ; 3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ; 4° La liste des dirigeants et des formateurs ; 5° Son programme de formation ; 6° Le recours à tout éventuel sous-traitant. Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés

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