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Code des transports Article A5332-715

Article A5332-715

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés

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