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Code des transports Article A5332-718

Article A5332-718

La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités

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