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Code des transports Article A5332-723

Article A5332-723

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur : 1° La raison sociale de la société ; 2° La dénomination commerciale de la société ; 3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ; 4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté. L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Suivi des sociétés reconnues comme organismes de sûreté habilités

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