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Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 Article 6

Article 6

Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté d'un directeur général délégué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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