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Arrêté du 1er février 2011 Article 24

Article 24

I. - Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne. Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois. II. - Pour les réparations effectuées par les orthoprothésistes et les orthopédistes-orthésistes, les délais maximaux pour leur réalisation sont : 1° Dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ; 2° Dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation. III. - La réparation effectuée par le podo-orthésiste, lorsqu'il la juge possible, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés. Ce délai peut être cependant rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange. IV. - Ces délais sont suspendus lorsque l'appareillage réalisé par un podo-orthésiste nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'appareillage réalisé par un orthoprothésiste nécessite l'intervention d'un podo-orthésiste. V. - Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE

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