Article 26
Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu de s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.
Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu de s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.
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