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Arrêté du 1er février 2011 Article 19

Article 19

I. - La prise en charge de la personne en vue de l'élaboration de son bilan fonctionnel et d'une proposition d'appareil nécessite que le professionnel établisse : 1° L'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ; 2° L'examen de la personne en vue de l'appareillage ; 3° S'agissant de l'orthoprothésiste, du podo-orthésiste et de l'orthopédiste-orthésiste, le bilan d'orientation comportant, en fonction des capacités restantes de la personne, les tests nécessaires à une proposition d'appareil. II. - L'oculariste et l'épithésiste assurent également la réalisation et la fourniture des prothèses adaptées au cas de la personne selon la prescription du médecin prescripteur. III. - L'oculariste assure également : 1° En l'absence de chirurgie mutilante, la réalisation d'une prothèse test transparente puis, après la consultation de contrôle de la tolérance par le médecin prescripteur, une ou des prothèses provisoires de recouvrement, puis dans un délai de six mois, une ou des prothèses définitives ; 2° En cas de chirurgie mutilante, la réalisation d'une ou de prothèses provisoires sur mesure après empreinte primaire du contenu orbitaire, puis dans un délai de six mois, une ou des prothèses définitives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE

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