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Arrêté du 1er février 2011 Article 23

Article 23

I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend : 1° Les prises de mesure de la personne ; 2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ; 3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ; 4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24. II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend : 1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ; 2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ; 3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ; 4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE

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