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Arrêté du 22 février 2011 Article 3

Article 3

Les données enregistrées dans le système de gestion sont les suivantes : 1. Nom d'usage, prénoms, photographie, numéro de matricule interne, service et identification de l'administration ou de la société s'il s'agit d'une personne étrangère au service ; 2. Plages horaires et zones d'accès autorisées ; 3. Numéro du badge, dates de validité du badge, autorisations d'accès d'un badge pour les zones contrôlées et état du badge (valide, bloqué, volé ou perdu) ; 4. Identification du site et des accès contrôlés et définition des niveaux d'accès ; 5. Dates et heures d'entrée et de sortie et identification de l'accès utilisé. Ces données sont supprimées dès que l'agent du service, le visiteur ou le prestataire extérieur n'est plus autorisé à pénétrer sur le site du casier judiciaire national. Le traitement ne contient pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée. Lors de la perte d'un badge, celui-ci est invalidé.

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