Article 1
Il est créé au ministère de la justice et des libertés, à la direction des affaires criminelles et des grâces, au casier judiciaire national, un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins de gestion des accès.
Il est créé au ministère de la justice et des libertés, à la direction des affaires criminelles et des grâces, au casier judiciaire national, un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins de gestion des accès.
Les finalités du traitement sont le contrôle des accès, par badges électroniques, au casier judiciaire national ainsi que, dans son enceinte, aux locaux informatiques et aux locaux techniques.
Les données enregistrées dans le système de gestion sont les suivantes : 1. Nom d'usage, prénoms, photographie, numéro de matricule interne, service et identification de l'administration ou de la société s'il s'agit d'une personne étrangère au service ; 2. Plages horaires et zones d'accès autorisées ; 3. Numéro du badge, dates de validité du badge, autorisations d'accès d'un badge pour les zones contrôlées et état du badge (valide, bloqué, volé ou perdu) ; 4. Identification du site et des accès contrôlés et définition des niveaux d'accès ; 5. Dates et heures d'entrée et de sortie et identification de l'accès utilisé. Ces données sont supprimées dès que l'agent du service, le visiteur ou le prestataire extérieur n'est plus autorisé à pénétrer sur le site du casier judiciaire national. Le traitement ne contient pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée. Lors de la perte d'un badge, celui-ci est invalidé.
Ont qualité pour enregistrer ou modifier les données les personnes suivantes : ― le responsable de la mission hygiène, sécurité et environnement du casier judiciaire national ; ― les gendarmes du poste de sécurité du casier judiciaire national ; Ont qualité pour consulter les données saisies les personnes suivantes : ― le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la justice et des libertés ; ― le chef du service du casier judiciaire national ; Le responsable de l'antenne régionale du système d'information et des télécommunications de Nantes.
Les personnes désirant, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux données les concernant présentent leur demande au chef du service du casier judiciaire national.
La directrice des affaires criminelles et des grâces est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.